BOGUET (HENRI)
Grand juge de la terre de Saint-Claude au comté de Bourgogne, mort en 1619, auteur
d'un livre pitoyable, plein d'une crédulité puérile et d'un zèle outré contre les sorciers.
Ce livre, publié au commencement du dix-septième siècle, est intitulé : Discours
des Sorciers, avec six avis en fait de sorcellerie et une instruction pour un juge
en semblable matière.
C'est une compilation des procédures auxquelles, comme juge, l'auteur a généralement
présidé. On y trouve l'histoire de Louise Maillat, possédée de cinq démons à l'âge de huit
ans ; de Françoise Secretain, sorcière, qui avait envoyé lesdits démons ; des sorciers
Gros-Jacques et Willermoz, dit le Baillu ; de Claude Gaillard, de Rolande Duvernois
et de quelques autres. L'auteur détaille les abominations qui se font au sabbat ; il dit que
les sorciers peuvent faire tomber la grêle ; qu'ils ont une poudre avec laquelle
ils empoisonnent ; qu'ils se graissent les jarrets avec un onguent pour s'envoler
au sabbat ; qu'une sorcière tue qui elle veut par son souffle seulement ; qu'elles ont mille
indices qui les feront reconnaître : par exemple, que la croix de leur chapelet est cassée,
qu'elles ne pleurent pas en présence du juge, qu'elles crachent à terre quand on les force
à renoncer au diable, qu'elles ont des marques sous leur chevelure, lesquelles
se découvrent, si on les rase ; que les sorciers et les magiciens ont tous le talent
de se changer en loups ; que sur le simple soupçon mal lavé d'avoir été au sabbat, même sans
autre maléfice, on doit les condamner ; que tous méritent d'être brûlés sans sacrement
et que ceux qui ne croient pas à la sorcellerie sont criminels.
Il faut remarquer qu'en ces choses ce n'était pas le clergé qui était sévère, mais les juges
laïques qui se montraient violents et féroces.
À la suite de ces discours viennent les Six avis, dont voici le sommaire :
1° Les devins doivent être condamnés au feu, comme les sorciers et les hérétiques, et celui
qui a été au sabbat est digne de mort. Il faut donc arrêter sur la plus légère accusation
la personne soupçonnée de sorcellerie, quand même l'accusateur se rétracterait ;
et l'on peut admettre en témoignage contre les sorciers toutes sortes de personnes.
On brûlera vif, dit-il, le sorcier opiniâtre et, par grâce, on se contentera d'étrangler
celui qui confesse.
2° Dans le crime de sorcellerie, on peut condamner sur de simples indices, conjectures
et présomptions ; on n'a pas besoin pour de tels crimes de preuves très exactes.
3° Le crime de sorcellerie est directement contre Dieu — ce qui est vrai dans ce crime,
s'il existe réellement, puisque c'est une négation de Dieu et un reniement — aussi il faut
le punir sans ménagement ni considération quelconque...
4° Les biens d'un sorcier condamné doivent être confisqués comme ceux des hérétiques ;
car sorcellerie est pire encore qu'hérésie, en ce que les sorciers renient Dieu. Aussi
on remet quelquefois la peine à l'hérétique repenti ; on ne doit jamais pardonner
au sorcier...
5° On juge qu'il y a sorcellerie, quand la personne accusée fait métier de deviner,
ce qui est l'œuvre du démon ; les blasphèmes et imprécations sont encore des indices.
On peut poursuivre enfin sur la clameur publique.
6° Les fascinations, au moyen desquelles les sorciers éblouissent les yeux, faisant paraître
les choses ce qu'elles ne sont pas, donnant des monnaies de corne ou de carton pour argent
de bon aloi, sont ouvrages du diable ; et les fascinateurs, escamoteurs et autres magiciens
doivent être punis de mort.
Le volume de Boguet est terminé par l'instruction pour un juge en fait de sorcellerie.
Cet autre morceau curieux est connu sous le nom de Code des sorciers.